J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01356

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Arrêté du 8 décembre 1998 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Nice (Alpes-Maritimes)


NOR : EQUA9801642A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 4 novembre 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Nice (Alpes-Maritimes).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E - 43o 53' 00'' N, 007o 14' 00'' E ;
43o 49' 00'' N, 007o 26' 00'' E - 43o 25' 40'' N, 007o 26' 00'' E ;
puis, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 25' 20'' N, 007o 00' 00'' E ;
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E,
à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 106.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E - 43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E ;
puis, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 30' 50'' N, 006o 52' 20'' E ;
43o 38' 35'' N, 007o 00' 00'' E - 43o 25' 20'' N, 007o 00' 00'' E ;
puis, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 23' 36'' N, 007o 19' 50'' E ;
43o 19' 03'' N, 006o 59' 13'' E,
puis, arc de cercle de 23,5 NM (43,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E.
b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

III. - Partie 3 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E - 43o 32' 59'' N, 006o 51' 10'' E ;
puis, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 23' 36'' N, 007o 19' 50'' E ;
43o 19' 03'' N, 006o 59' 13'' E ;
puis, arc de cercle de 23,5 NM (43,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E.
b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport à la surface à 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface.

IV. - Partie 4 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E ;
puis, arc de cercle de 17 NM (31,5 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point : 43o 52' 00'' N, 007o 30' 00'' E ;
puis frontière italienne jusqu'au point : 43o 47' 00'' N, 007o 32' 00'' E ;
43o 46' 15'' N, 007o 34' 46'' E ;
à l'exclusion des parties 1 et 2 ci-dessus et de la zone réglementée LF-R 106.
b) Limites verticales : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

V. - Partie 5
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44o 14' 24'' N, 007o 00' 25'' E ;
puis, frontière italienne jusqu'au point : 44o 07' 24'' N, 007o 25' 06'' E ;
43o 57' 58'' N, 007o 38' 15'' E ;
puis, frontière italienne jusqu'au point : 43o 47' 00'' N, 007o 32' 00'' E ;
43o 33' 57'' N, 008o 19' 24'' E ;
puis, arc de cercle de 48 NM (88,9 km) de rayon centré sur le VOR/DME « NIZ » (43o 46' 15'' N, 007o 15' 16'' E) joignant le point précédent au point : 43o 08' 43'' N, 007o 56' 33'' E ;
43o 18' 16'' N, 006o 39' 46'' E - 43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E ;
43o 37' 47'' N, 006o 44' 39'' E - 44o 05' 18'' N, 006o 38' 49'' E ;
puis, arc de cercle de 35 NM (64,8 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Nice (43o 39' 55'' N, 007o 12' 54'' E) joignant le point précédent au point 44o 14' 24'' N, 007o 00' 25'' E,
à l'exclusion des parties 1, 2 et 4 ci-dessus.
b) Limites verticales :
Classe E : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

VI. - Partie 6
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 37' 47'' N, 006o 44' 39'' E - 43o 26' 48'' N, 006o 46' 30'' E ;
43o 18' 16'' N, 006o 39' 46'' E - 43o 18' 27'' N, 006o 38' 45'' E ;
43o 34' 10'' N, 006o 17' 28'' E - 43o 37' 47'' N, 006o 44' 39'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 55 (1 700 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Classe D : du niveau de vol 115 (3 500 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 29 août 1997 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Nice (Alpes-Maritimes) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 décembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
R. Rosso
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin